Conditions générales de vente (CGV) relatives à la livraison de marchandises
Fassisi, Société de diagnostic vétérinaire et d'analyses environnementales mbH
, Göttingen, Allemagne · Mise à jour : juin 2026
§ 1 Champ d'application, droit applicable, définitions
(1) Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent à tous les contrats portant sur la livraison de marchandises par la société Fassisi, Gesellschaft für Veterinärdiagnostik und Umweltanalysen mbH, Marie-Curie-Straße 8, 37079 Göttingen (ci-après « Fassisi »), à l’égard de ses partenaires contractuels (ci-après « l’acheteur »). Des conditions distinctes s’appliquent aux prestations de développement, de matériel (par exemple, lecteurs), de logiciels/cloud et autres services.
(2) Les présentes CGV s’appliquent exclusivement. Fassisi ne reconnaît pas les conditions de l’acheteur qui sont contraires ou divergent des présentes CGV, sauf si Fassisi a expressément accepté leur validité par écrit ; cela s’applique également lorsque Fassisi effectue une livraison sans réserve tout en ayant connaissance de telles conditions. Les accords individuels et les conditions de l’acheteur expressément acceptées dans la confirmation de commande ne sont pas affectés (article 305b du BGB).
(3) Les présentes CGV s’appliquent exclusivement aux entrepreneurs (article 14 du BGB) qui concluent le contrat dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle indépendante, ainsi qu’aux personnes morales de droit public et aux fonds spéciaux de droit public (article 310, paragraphe 1, du BGB). Elles ne s’appliquent pas aux consommateurs (article 13 du BGB). Fassisi est en droit d’exiger une preuve appropriée du statut d’entrepreneur.
(4) Les présentes CGV s’appliquent, dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, également aux transactions futures entre Fassisi et l’acheteur.
(5) Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique, y compris la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, CISG).
(6) Dans la mesure où une clause Incoterms® mentionnant un lieu précis est convenue dans le contrat particulier, celle-ci s’applique dans la version Incoterms® 2020 ; la clause convenue individuellement prévaut sur les dispositions contraires des présentes CGV.
§ 2 Offre, documents d’offre, conclusion du contrat
(1) Les offres de Fassisi sont sans engagement, sauf indication contraire dans la confirmation de commande. Les illustrations, dessins ainsi que les indications de poids et de dimensions figurant dans l’offre ne sont qu’approximatifs, sauf s’ils sont expressément désignés comme contraignants. Les spécifications de produit convenues, les échantillons validés, les marquages, les modes d’emploi et les caractéristiques de performance expressément promises restent contraignants.
(2) Fassisi® se réserve les droits de propriété et les droits d’auteur sur les illustrations, les dessins, les calculs et autres documents. Les documents non rendus publics, notamment ceux désignés comme « confidentiels », ne doivent pas être communiqués à des tiers ; leur divulgation aux collaborateurs, conseillers et autorités n’est autorisée que selon le principe du « besoin d’en connaître ».
(3) Si la commande doit être qualifiée d’offre au sens de l’article 145 du Code civil allemand (BGB), Fassisi® peut l’accepter dans un délai de 14 jours ouvrables ; un délai d’acceptation plus long ne s’applique que s’il est expressément indiqué dans l’offre relative au projet concret (par exemple, une fabrication sur mesure). L’acceptation doit être formulée par écrit (confirmation de commande) ; la livraison effectuée dans le délai d’acceptation tient lieu de confirmation distincte.
(4) À l’expiration du délai d’acceptation, la commande est réputée refusée. Les droits résultant d’une violation fautive des obligations précontractuelles ne sont pas affectés.
(5) Les accords individuels restent inchangés, quelle que soit leur forme (article 305b du BGB). En l’absence d’accord individuel, les indications, recommandations ou renseignements ne constituent une garantie (§ 443 du BGB) que si Fassisi les a expressément désignés comme tels.
§ 3 Prix
(1) Les prix de Fassisi sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.
(2) Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, les prix s’entendent départ usine (sous réserve d’une clause Incoterms® convenue différemment) et n’incluent pas l’emballage, le fret, la chaîne du froid/le contrôle de la température, les droits d’importation, les frais de port, l’assurance ainsi que les frais liés aux marchandises dangereuses et à la documentation d’exportation ; ceux-ci seront facturés séparément.
§ 4 Conditions de paiement
(1) Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, les factures sont exigibles sans déduction 30 jours après la livraison complète ou la prestation complète et la réception d’une facture en bonne et due forme. Le lieu d’exécution du paiement est le siège social de Fassisi®.
(2) En cas de retard de paiement, Fassisi est en droit d’exiger des intérêts moratoires à hauteur de neuf points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base (§ 247 du BGB) ainsi qu’un forfait de 40 euros (§ 288, alinéas 2 et 5 du BGB) ; ce montant forfaitaire est imputé sur les dommages-intérêts dus, dans la mesure où ceux-ci sont justifiés par les frais de recouvrement. Fassisi se réserve le droit de faire valoir un préjudice de retard plus élevé, s’il est prouvé.
(3) S’il apparaît, après la conclusion du contrat, que le droit au paiement de Fassisi est menacé par l’insolvabilité du client, Fassisi peut refuser d’exécuter les prestations encore dues jusqu’à ce que la contrepartie soit fournie ou qu’une garantie appropriée soit constituée. À l’expiration sans résultat d’un délai raisonnable imparti pour la constitution de la garantie, Fassisi peut résilier le contrat concerné conformément à l’article 321 du Code civil allemand (BGB).
(4) Le client ne peut procéder à une compensation qu’avec des créances incontestées, constatées par une décision ayant force de chose jugée, reconnues par Fassisi ou en attente d’une décision, ainsi qu’avec des créances issues du même rapport contractuel. Il ne peut faire valoir de droits de rétention qu’en raison de créances issues du même rapport contractuel. L’article 320 du BGB reste inchangé.
§ 5 Délai de livraison, retard de livraison, réception
(1) Fassisi n’est pas tenue d’exécuter la prestation dans la mesure où, malgré l’existence d’une opération de couverture congruente au moment de la conclusion du contrat, elle n’est pas approvisionnée correctement ou dans les délais pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu’elle en informe immédiatement l’acheteur et qu’un approvisionnement de remplacement raisonnable s’est avéré infructueux. En cas d’indisponibilité temporaire, le délai de livraison est prolongé de manière appropriée ; en cas d’indisponibilité durable, chaque partie peut résilier le contrat pour la partie concernée ; les paiements effectués sont remboursés sans délai. Dans le cadre des opérations d’importation, l’obligation de livraison est en outre subordonnée à la réception en temps utile des documents de contrôle et des autorisations d’importation nécessaires.
(2) Le délai de livraison indiqué dans la confirmation de commande commence à courir à compter de l’envoi de celle-ci, mais pas avant que l’acheteur ait rempli les obligations de coopération qui lui incombent (documents, autorisations, validations, lettres de crédit et garanties convenues, ainsi que réception d’un acompte convenu).
(3) Le délai de livraison est prolongé de manière raisonnable dans la mesure et aussi longtemps que des événements imprévus échappant au contrôle de Fassisi (force majeure ; y compris chez les sous-traitants) empêchent l’exécution de la prestation. Les simples augmentations de coûts ou les risques habituels liés à l’approvisionnement ne constituent pas en soi un cas de force majeure. La partie concernée notifie sans délai la survenance et la durée prévisible de l’empêchement et prend les mesures raisonnables pour limiter le préjudice. Si l’empêchement dure plus de 90 jours, chaque partie peut résilier la partie concernée du contrat qui n’a pas encore été exécutée.
(4) Si Fassisi est en retard dans l’exécution de sa prestation, l’acheteur n’est en droit de résilier le contrat qu’après avoir fixé sans succès à Fassisi un délai supplémentaire raisonnable. Les cas prévus par la loi dans lesquels la fixation d’un délai n’est pas nécessaire (notamment les articles 323, alinéa 2, 326, alinéa 5 du BGB et l’article 376 du HGB) ne sont pas affectés. Si une partie de la livraison devient impossible, le client n’est en droit de résilier l’intégralité du contrat qu’en cas d’intérêt légitime ; dans le cas contraire, il peut réduire la contrepartie. Les demandes de dommages-intérêts sont régies par l’article 8.
(5) Sous réserve d’une clause Incoterms® contraire, la date d’expédition départ usine fait foi pour le respect des délais de livraison. Si la marchandise ne peut être expédiée dans les délais pour des raisons qui ne sont pas imputables à Fassisi®, les délais sont réputés respectés dès la notification de la mise à disposition pour expédition.
(6) Si, pour des raisons dont Fassisi n’est pas responsable, l’acheteur ne réceptionne pas la marchandise dans les délais, Fassisi peut, à l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable, exiger la réparation du préjudice subi, y compris les frais supplémentaires, dans la mesure où elle était en mesure et disposée à exécuter la prestation, et disposer autrement de l’objet du contrat. L’acheteur n’est tenu de procéder à une réception distincte que dans la mesure où cela a été expressément convenu (par exemple, test d’acceptation en usine avec procès-verbal d’essai).
§ 6 Transfert des risques, expédition
(1) Le transfert des risques est régi en priorité par la clause Incoterms® convenue dans le contrat particulier. En l’absence d’une telle clause, le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle est transféré à l’acheteur au plus tard lors de la remise de la marchandise au transporteur ; cela s’applique également aux livraisons partielles. Si, à titre exceptionnel, Fassisi® est tenue d’assurer le montage et la réception, le risque est transféré au moment de la réception.
(2) À la demande de l’acheteur, Fassisi assure l’envoi, aux frais de ce dernier, contre les risques de transport assurables.
(3) À défaut d’accord particulier, Fassisi choisit l’itinéraire, le moyen de transport, le transitaire, le transporteur et l’emballage selon son appréciation raisonnable et avec le soin requis dans le commerce ; la responsabilité est régie par l’article 8.
(4) Si le transport devient impossible ou est considérablement entravé pour des raisons dont Fassisi n’est pas responsable, Fassisi peut, avec l’accord de l’acheteur ou en cas de nécessité objective et sans préjudice déraisonnable, effectuer la livraison par un autre moyen ou vers un autre lieu ; les frais supplémentaires raisonnables sont à la charge de l’acheteur.
(5) Si l’expédition est retardée pour des raisons relevant de la responsabilité de l’acheteur, le risque est transféré dès la notification de la mise à disposition pour expédition. Dans ces cas, Fassisi® stocke la marchandise aux frais et aux risques de l’acheteur.
(6) L’acheteur est tenu de réceptionner les articles livrés, même s’ils présentent des défauts mineurs, sans préjudice des droits qui lui reviennent en vertu des articles 7 et 8. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour l’acheteur.
§ 7 Contrôle, réclamation pour défauts, garantie
(1) Dans la mesure où le contrat constitue une transaction commerciale pour les deux parties, les obligations d’inspection et de réclamation prévues au § 377 du Code de commerce allemand (HGB) s’appliquent. L’inspection s’effectue conformément aux usages du commerce ; pour les lots homogènes, elle repose sur un échantillon représentatif. Les réclamations pour défauts doivent être adressées sans délai par écrit, en précisant le produit, le lot, la date de livraison et la nature du défaut, à Fassisi (adresse ci-dessous) ou à l'adresse de contact indiquée dans la confirmation de commande ou sur le bon de livraison. Si l’acheteur n’est pas un commerçant, il doit examiner la marchandise de manière appropriée et signaler les défauts sans délai par écrit.
(2) Si l’acheteur omet de signaler les défauts dans les délais impartis, la marchandise est réputée acceptée à cet égard (article 377, alinéas 2 et 3 du Code de commerce allemand (HGB) ou obligation contractuelle correspondante).
(3) Les actions pour vices matériels et juridiques se prescrivent, dans la mesure où la loi le permet, un an après la livraison.
(4) La réduction du délai prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas aux actions pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de Fassisi, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires d’exécution, en cas de dol, en cas de prise en charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement, dans les cas visés à l’article 438, paragraphe 1, point 2, du BGB, pour les droits de recours prévus aux articles 445a, 445b et 478 du BGB, ainsi qu’aux actions fondées sur la loi relative à la responsabilité du fait des produits ou toute autre disposition impérative. À cet égard, les délais légaux s’appliquent. Les dispositions relatives à la suspension, à l’interruption et au nouveau départ du délai de prescription restent inchangées.
(5) En cas de défaut, le client peut exiger l’exécution ultérieure conformément à l’article 439 du BGB. Fassisi peut refuser le mode d’exécution ultérieure choisi dans les conditions prévues à l’article 439, paragraphe 4, du BGB. Les dispositions légales relatives aux frais liés à l’exécution ultérieure ne sont pas affectées.
(6) Si Fassisi ne procède pas à l’exécution corrective dans un délai raisonnable, si celle-ci échoue, si elle est impossible ou si elle est refusée à tort, le client peut résilier le contrat ou demander une réduction du prix conformément aux dispositions légales ; en cas de défaut non significatif, il n’existe aucun droit de résiliation. Les cas prévus par la loi dans lesquels la fixation d'un délai n'est pas nécessaire (articles 440 et 323, paragraphe 2, du BGB) ne sont pas affectés. Les droits à dommages-intérêts sont régis par l'article 8.
(7) En cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’attendre une exécution ultérieure préalable afin d’éviter des dommages disproportionnés ou des mesures administratives, le client peut, après en avoir informé au préalable Fassisi, prendre lui-même ou faire prendre par des tiers les mesures nécessaires ; seuls les frais nécessaires et dûment documentés sont remboursables, conformément aux conditions légales de responsabilité.
(8) Si un défaut est constaté, la marchandise faisant l’objet de la réclamation doit, dans la mesure du possible, être stockée séparément ; le lot, les conditions de stockage et tout autre élément de preuve doivent être conservés. Après concertation, Fassisi doit se voir accorder sans délai la possibilité de procéder à un examen ou à un prélèvement d’échantillons. L’utilisation ou l’élimination reste autorisée dans la mesure où elle est nécessaire pour des raisons de sécurité, d’exigences administratives, de rappel ou de périssabilité ; Fassisi® doit en être informée au préalable, dans la mesure du possible. Les droits de l’acheteur ne sont affectés que dans la mesure où une destruction de preuves causée par sa faute rend concrètement impossible l’examen du défaut.
(9) Pour les produits tiers essentiels expressément désignés avant la conclusion du contrat, Fassisi peut dans un premier temps céder à l’acheteur ses droits à l’encontre du fournisseur ; Fassisi reste responsable à titre subsidiaire dans la mesure où les droits cédés n’existent pas, ne sont pas exécutoires ou où leur exécution ne peut raisonnablement être exigée de l’acheteur.
(10) La qualité du produit est déterminée par les spécifications convenues et le mode d’emploi validé par Fassisi®. L'aptitude à des fins particulières allant au-delà de celles-ci n'est garantie que si cette fin a été expressément convenue avant la conclusion du contrat ou si Fassisi a donné une garantie à cet égard.
(11) Fassisi est tenue de garantir la conformité aux exigences techniques et réglementaires du marché cible qui ont été expressément désignées dans le contrat individuel et qui ont servi de base au calcul du prix. Sauf convention contraire expresse, le client est responsable des autorisations d’importation locales, des enregistrements, des traductions, des autorisations de distribution, de la publicité et des autres exigences relatives à la mise sur le marché ultérieure.
§ 8 Responsabilité
(1) La responsabilité de Fassisi est illimitée (a) en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de Fassisi, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires d’exécution, (b) en cas d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, (c) en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits et de toute autre disposition impérative en matière de responsabilité, ainsi que (d) en cas de dol, de prise en charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement expressément assumé.
(2) En cas de manquement par négligence simple à une obligation contractuelle essentielle, la responsabilité est limitée au préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat et typique de celui-ci. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l’exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat et sur le respect desquelles le client est en droit de compter de manière régulière.
(3) Par ailleurs, la responsabilité pour négligence simple est exclue.
(4) Les règles légales relatives à la charge de la preuve restent inchangées. Les dispositions de responsabilité susmentionnées s’appliquent par analogie au profit des organes, des représentants légaux et des auxiliaires d’exécution de Fassisi.
§ 9 Réserve de propriété
(1) Fassisi effectue ses livraisons sous réserve de propriété prolongée et étendue. La propriété de l’objet livré reste réservée jusqu’à réception de tous les paiements découlant de la relation commerciale ; cela s’applique également aux créances futures et conditionnelles. Si des créances sont intégrées dans une facture en cours, la réserve de propriété garantit le solde correspondant ; après sa reconnaissance, elle garantit la créance de solde qui la remplace.
(2) Si le client transforme la marchandise sous réserve de propriété, cette transformation est effectuée pour le compte de Fassisi en tant que fabricant au sens de l’article 950 du BGB, sans que cela n’entraîne d’obligation pour Fassisi ; cette désignation est faite exclusivement à des fins d’attribution en droit des biens et ne détermine en rien les rôles en matière de réglementation ou de responsabilité du fait des produits. En cas de transformation, d’association, de mélange ou d’incorporation avec des marchandises n’appartenant pas à Fassisi (articles 947 et 948 du BGB), Fassisi acquiert la copropriété du nouveau bien dans la proportion de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur facturée des autres marchandises.
(3) Si l’acheteur cède la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales normales, il cède dès à présent à Fassisi® les créances qui en découlent, ainsi que tous les droits accessoires ; Fassisi® accepte cette cession. En cas de vente conjointe avec d’autres marchandises n’appartenant pas à Fassisi®, la cession s’applique au prorata de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété.
(4) Fassisi autorise de manière révocable l’acheteur à recouvrer les créances cédées dans le cadre de ses activités commerciales normales. Fassisi n’exerce son droit de révocation que si le droit au paiement est compromis par l’insolvabilité de l’acheteur. Sur demande, l’acheteur doit désigner les débiteurs, établir le décompte des créances cédées et remettre les documents nécessaires au recouvrement.
(5) L’acheteur n’est pas autorisé à disposer autrement de la marchandise sous réserve de propriété, notamment par mise en gage ou cession à titre de garantie. En cas de saisies ou d’autres interventions de tiers, il doit en informer Fassisi® sans délai par écrit et lui remettre les documents nécessaires à son intervention.
(6) Si la valeur réalisable des garanties existantes dépasse de plus de 10 % le montant des créances garanties, Fassisi libère, à la demande de l’acheteur, des garanties de son choix à hauteur du montant correspondant.
(7) L’acheteur est tenu de traiter la marchandise sous réserve de propriété avec soin et de l’assurer contre la perte et les dommages de manière commercialement appropriée, en fonction de sa nature et de sa valeur.
(8) En cas de manquement du client aux obligations contractuelles, notamment en cas de retard de paiement, Fassisi est en droit, après résiliation du contrat, de reprendre la marchandise et le client est tenu de la restituer (article 449, alinéa 2 du BGB). Par ailleurs, en cas de mise en péril du droit au paiement, l’article 4, alinéa 3, en liaison avec l’article 321 du BGB s’applique.
(9) En cas d'achat à l'étranger, la validité réelle de la réserve de propriété est régie par le droit de l'État où se trouve la marchandise (art. 43 de l'EGBGB). L'acheteur coopère aux mesures nécessaires à cet effet, notamment aux enregistrements.
§ 10 Protection des données
(1) Fassisi informe les personnes concernées conformément aux articles 13 et 14 du RGPD lors de la collecte de leurs données. La politique de confidentialité en vigueur pour les partenaires commerciaux et leurs interlocuteurs est disponible sur le site web de Fassisi (www.fassisi.de).
§ 11 Lieu d'exécution, juridiction compétente
(1) Le lieu d’exécution est le siège social de Fassisi®, sauf indication contraire dans la confirmation de commande.
(2) Si l’acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public, la juridiction compétente exclusive pour tous les litiges découlant du contrat est celle de Göttingen ; les juridictions légales exclusives impératives restent inchangées.
(3) Pour les acheteurs dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à la Convention de Lugano, la juridiction exclusive est celle de Göttingen. Fassisi est en outre en droit de poursuivre l’acheteur devant tout tribunal compétent en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 ou de la Convention de Lugano. Pour les acheteurs dont le siège social est situé dans un pays tiers, des clauses de juridiction ou d’arbitrage à convenir séparément s’appliquent.
§ 12 Dispositions finales
(1) Les modifications et ajouts apportés au présent contrat doivent être consignés par écrit à des fins de preuve. Les accords individuels prévalent, quelle que soit leur forme (§ 305b du Code civil allemand).
(2) La langue du contrat est l’allemand. Pour les transactions internationales, une version distincte et juridiquement contraignante en anglais peut être convenue.
(3) Si une disposition des présentes CGV ou du contrat est ou devient, en tout ou en partie, nulle ou inapplicable, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. La disposition nulle ou inapplicable est remplacée par les dispositions légales (§ 306 du BGB).
Fassisi, Gesellschaft für Veterinärdiagnostik und Umweltanalysen mbH
Marie-Curie-Straße 8 · 37079 Göttingen · Allemagne
Tribunal d’instance de Göttingen HRB 200160 · Gérants : Kristine Knipper, Stephan Sander
Mise à jour : juin 2026